Lois et règlements

2016, ch. 46 - Loi sur les directives préalables en matière de soins de santé

Texte intégral
Conformité substantielle
7(1)Les directives en matière de soins de santé établies avant l’entrée en vigueur de la présente loi qui sont substantiellement conformes aux exigences de cette dernière sont réputées constituer des directives en matière de soins de santé établies en vertu de la présente loi.
7(2)Les directives en matière de soins de santé établies au Canada à l’extérieur de la province qui sont substantiellement conformes aux exigences de la présente loi sont réputées constituer des directives en matière de soins de santé établies en vertu de la présente loi.
7(3)En cas de différend ou d’incertitude portant sur la question de savoir si des directives sont substantiellement conformes aux exigences de la présente loi, l’intéressé peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de trancher la question.